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Accès aux documents
Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par l'art. 26 LIPAD.
L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.
Les membres des instances ou du personnel des institutions qui sont appelés à reépondre à des demandes d'accès ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la LIPAD, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.
Au sens de la LIPAD, les documents sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique.
Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions.
Pour les informations n’existant que sous forme électronique, seule l’impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.(2)
Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la présente loi.
Les Exceptions
1 Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la présente loi.
2 Tel est le cas, notamment, lorsque l’accès aux documents est propre à :
a) mettre en péril la sécurité de l’Etat, la sécurité publique, les relations internationales de la Suisse ou les relations confédérales;
b) mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits immatériels d’une institution;
c) entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d’une institution;
d) compromettre l’ouverture, le déroulement ou l’aboutissement d’enquêtes prévues par la loi;
e) rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives;
f) rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers;(2)
g) porter atteinte à la sphère privée ou familiale;
h) révéler des informations sur l’état de santé d’une personne;
i) révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique;
j) révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses;
k) révéler l’objet ou le résultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication;
l) révéler des délibérations et votes intervenus à huis clos ou compromettre les intérêts ayant justifié le huis clos d’une séance.
3 Les notes échangées entre les membres d’une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d’accès institué par la présente loi.
4 Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.
5 L’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné.
Tarif
Objets associés
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